Décret n°2012-1253 du 14 novembre 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2012.

TexteDécret n°2012-1253 du 14 novembre 2012
RattachementChapitre III : La direction de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000026631556
Texte parentLEGITEXT000037409521
Référencearticle 7 du décret n°2012-1253 du 14 novembre 2012 (version du 16 novembre 2012)Légifrance →

1. Le secrétaire général est nommé par le délégué national, après consultation du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable.

2. Il est chargé, sous l'autorité du délégué national, de l'administration et de la gestion de l'établissement. En cas d'absence ou d'empêchement du délégué national, il le supplée dans la gestion de l'établissement.

3. Les fonctions de secrétaire général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. Elles ne peuvent être exercées par l'agent d'une commune dont le maire est membre du conseil d'administration ou par l'agent d'un établissement public de coopération intercommunale dont le président ou l'un des vice-présidents est membre du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026631556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.