1. Pour l'exercice de ses missions, le délégué national est assisté, outre d'un secrétaire général, de collaborateurs ayant la qualité de fonctionnaire, mis à disposition ou détachés, d'agents contractuels ainsi que de personnel militaire.
Décret n°2012-1253 du 14 novembre 2012 · Article
Article 7-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.
TexteDécret n°2012-1253 du 14 novembre 2012
RattachementChapitre III : La direction de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000049215745
Texte parentLEGITEXT000037409521
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