1. En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
2. -les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'Ordre de la Libération, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
3. -les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'Ordre de la Libération à la performance du programme budgétaire concerné ;
4. -les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l'Ordre de la Libération ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
5. -les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
6. -les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'Ordre de la Libération relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.