Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 2018
RattachementChapitre Ier : ADMISSIBILITÉ
Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
Chapitre Ier : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000037419132
Texte parentLEGITEXT000037419078
Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 septembre 2018 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour chaque concours organisé au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.
2. Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées et affichées sur le site internet du recrutement de l'armée de terre.
3. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.