Arrêté du 13 septembre 2018 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 janvier 2022.

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TexteArrêté du 13 septembre 2018
Rattachement
Chapitre II : ADMISSION
  1. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
  2. Chapitre II : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000037419142
Texte parentLEGITEXT000037419078
Référencearticle 15 de l'arrêté du 13 septembre 2018 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les candidats figurant sur une des listes principales d'admission doivent rejoindre l'ESM de Saint-Cyr selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le service des concours communs de l'Institut national polytechnique (SCCINP) pour les concours scientifiques et par le système d'intégration dans les grandes écoles de management (SIGEM) pour le concours sciences économiques et sociales. Ces procédures s'appuient sur la liste de vœux des candidats classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

2. L'acceptation par un candidat d'une affectation dans une autre grande école placée plus favorablement sur la liste de vœux équivaut à un refus du bénéfice de l'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr.

3. Les candidats figurant sur la liste principale d'admission du concours littéraire sont convoqués pour rejoindre l'ESM de Saint-Cyr par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, pour le concours présenté au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.

4. Les candidats figurant sur une des listes complémentaires seront convoqués pour rejoindre l'ESM de Saint-Cyr en remplacement des candidats démissionnaires ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :

5. - selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le SCCINP et le SIGEM, respectivement pour les concours scientifiques et le concours sciences économiques et sociales, au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé ;

6. - par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, pour le concours littéraire présenté au titre du 1° de l'article 4 et pour le concours présenté au titre du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.

7. Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune d'admission du concours concerné.

8. Seuls les candidats affectés à l'ESM de Saint-Cyr conformément aux procédures communes d'admission précitées peuvent intégrer l'école.

9. L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves. Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.

10. Un candidat peut également, pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.

11. Que ce soit pour une inaptitude médicale ou un motif impérieux, cet ajournement n'est pas renouvelable.

12. Ces reports exceptionnels de scolarité peuvent être accordés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre sur proposition du commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

13. Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

14. Ceux qui, sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, n'ont pas rejoint le lieu de convocation dans les délais fixés ne peuvent plus prétendre au bénéfice de l'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037419142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.