Article abrogé, en vigueur du 18 septembre 2021 au 14 janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 2018
RattachementChapitre III : NATURE ET PROGRAMMES DES ÉPREUVES
Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
Chapitre III : NATURE ET PROGRAMMES DES ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000044057639
Texte parentLEGITEXT000037419078
Référencearticle 18 de l'arrêté du 13 septembre 2018 (version du 18 septembre 2021)Légifrance →
1. Les épreuves sportives des concours, le barème et les conditions d'exécution de ces épreuves sont prévus par l'arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.
2. La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.
3. Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.
4. Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année, dans le cadre de l'un des concours prévus par l'arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.
Aller plus loin
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