Arrêté du 13 septembre 2018 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 13 septembre 2018
Rattachement
Chapitre II : ADMISSION
  1. Titre III : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR TITRES
  2. Chapitre II : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000037419162
Texte parentLEGITEXT000037419078
Référencearticle 26 de l'arrêté du 13 septembre 2018 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les modalités de notification individuelle de la liste d'admission sont précisées par circulaire sous timbre du bureau concours de la sous-direction du recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.

2. L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves.

3. Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.

4. Un candidat peut également, pour motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.

5. Que ce soit pour une inaptitude médicale ou un motif impérieux, cet ajournement n'est pas renouvelable.

6. Ces reports exceptionnels de scolarité peuvent être accordés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre sur proposition du commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

7. Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037419162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.