1. Les concours sur épreuves prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales.
Arrêté du 13 septembre 2018 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 2018
RattachementTitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000037419100
Texte parentLEGITEXT000037419078
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