1. Un relevé individuel des notes des épreuves orales d'admission est adressé aux candidats des concours sur épreuves ayant effectué l'ensemble des épreuves d'admission postérieurement à la proclamation des résultats d'admission.
Arrêté du 13 septembre 2018 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 2018
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000037419112
Texte parentLEGITEXT000037419078
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