1. Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs.
Arrêté du 13 septembre 2018 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 2018
Rattachement
Chapitre Ier : ADMISSIBILITÉ
- Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
- Chapitre Ier : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000037419128
Texte parentLEGITEXT000037419078
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