1. A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient.
Arrêté du 13 septembre 2018 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 2018
Rattachement
Chapitre Ier : ADMISSIBILITÉ
- Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
- Chapitre Ier : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000037419130
Texte parentLEGITEXT000037419078
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