Arrêté du 13 juillet 2018 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 9 août 2018.

TexteArrêté du 13 juillet 2018
RattachementChapitre VI : Déroulement des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000037424046
Texte parentLEGITEXT000037423976
Référencearticle 21 de l'arrêté du 13 juillet 2018 (version du 9 août 2018)Légifrance →

1. En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau de vote électronique est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet.

2. Le directeur général du Centre national de gestion est informé sans délai par le président du bureau de vote électronique de toute difficulté. Le bureau de vote électronique procède à la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations après autorisation du directeur général du Centre national de gestion.

3. S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote électronique procède à l'annulation des élections concernées et prononce la caducité des opérations électorales enregistrées, après autorisation du directeur général du Centre national de gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037424046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.