1. Les équipements qui, compte tenu de leurs caractéristiques, n'étaient pas soumis aux visites ou épreuves en application des dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé ou du décret du 18 janvier 1943 susvisé et qui sont soumis, en application du présent arrêté à requalification périodique, font l'objet de la première requalification périodique avant expiration d'un délai égal à l'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques compté à partir du 23 janvier 2011.
Arrêté du 30 décembre 2015 · Article
Article 10-10
Article en vigueur depuis le 24 septembre 2018.
TexteArrêté du 30 décembre 2015
RattachementTitre III : SUIVI EN SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000037424763
Texte parentLEGITEXT000037429485
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