Arrêté du 30 décembre 2015 · Article

Article 10-2

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2018.

TexteArrêté du 30 décembre 2015
RattachementTitre III : SUIVI EN SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000037424741
Texte parentLEGITEXT000037429485
Référencearticle 10-2 de l'arrêté du 30 décembre 2015 (version du 24 septembre 2018)Légifrance →

1. Les dispositions du I de l'article R. 557-14-3 du code de l'environnement sont réputées satisfaites pour les équipements constitutifs d'un ensemble nucléaire ayant fait l'objet d'une évaluation de la conformité sauf :

2. - en ce qui concerne les exigences relatives aux assemblages permanents qui raccordent au moins un équipement qui ne fait pas partie de l'ensemble nucléaire ;

3. - en ce qui concerne les exigences définies aux points 2.10 et 3.2.3 de l'annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée en cas d'application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 5 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037424741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.