1. En application de l'article R. 557-14-2 du code de l'environnement, l'exploitant s'assure que les prescriptions relatives à l'installation, la mise en service, l'utilisation, la maintenance, les réparations et les modifications définies par le fabricant qui sont nécessaires au maintien du niveau de sécurité des équipements et figurant, selon les cas, sur les équipements ou leur notice d'instructions sont respectées. L'exploitant peut ne pas respecter les autres dispositions de la notice d'instructions.
Arrêté du 30 décembre 2015 · Article
Article 10-6
Article en vigueur depuis le 24 septembre 2018.
TexteArrêté du 30 décembre 2015
RattachementTitre III : SUIVI EN SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000037424750
Texte parentLEGITEXT000037429485
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