Arrêté du 30 décembre 2015 · Article

Article 8-2

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 30 décembre 2015
RattachementTitre II : ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
IdentifiantLEGIARTI000052237397
Texte parentLEGITEXT000037429485
Référencearticle 8-2 de l'arrêté du 30 décembre 2015 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Les analyses physico-chimiques, les essais métallographiques, les essais des assemblages soudés et les essais mécaniques listés dans une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, nécessaires à la justification du respect des exigences essentielles de sécurité d'équipements sous pression nucléaires de niveau N1 ou N2 ou de parties principales sous pression d'équipements sous pression nucléaires de niveau N1 ou N2, sont réalisés par un laboratoire accrédité pour ce type d'essais par le Comité français d'accréditation, ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord conclu dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou de la coopération internationale relative à l'accréditation des laboratoires, selon une norme fixant les exigences concernant la compétence des laboratoires d'essais et prévoyant des essais de comparaison inter-laboratoires.

2. La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée dans l'alinéa précédent peut préciser les modalités d'application de l'exigence.

3. Dans les cas où, pour un matériau constitutif d'une partie qui contribue à la résistance à la pression provenant d'un intermédiaire, les essais et analyses listés dans la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa n'ont pas été réalisés par un laboratoire accrédité dans les conditions précisées aux alinéas précédents, le fabricant de l'équipement sous pression nucléaire peut, alternativement, réaliser les essais et analyses nécessaires à la justification de la conformité de ce matériau aux exigences essentielles de sécurité applicables dans un laboratoire accrédité dans les conditions précisées aux alinéas précédents.

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