Arrêté du 14 septembre 2018 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2018.

TexteArrêté du 14 septembre 2018
Rattachement
Section 4 : Maintien en conditions de sécurité
  1. Annexe
  2. Chapitre II : Règles relatives à la protection des réseaux et systèmes d'information
  3. Section 4 : Maintien en conditions de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000037452224
Texte parentLEGITEXT000037452190
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 14 septembre 2018 (version du 30 septembre 2018)Légifrance →

1. Règle 16. Procédure de maintien en conditions de sécurité

2. L'opérateur de services essentiels élabore, tient à jour et met en œuvre une procédure de maintien en conditions de sécurité des ressources matérielles et logicielles de ses systèmes d'information essentiels (SIE), conformément à sa politique de sécurité des réseaux et systèmes d'information.

3. Cette procédure définit les conditions permettant de maintenir le niveau de sécurité des ressources des SIE en fonction de l'évolution des vulnérabilités et des menaces et précise notamment la politique d'installation de toute nouvelle version et mesure correctrice de sécurité d'une ressource et les vérifications à effectuer avant l'installation. Elle prévoit que :

4. - l'opérateur se tient informé des vulnérabilités et des mesures correctrices de sécurité susceptibles de concerner les ressources matérielles et logicielles de ses SIE, qui sont diffusées notamment par les fournisseurs ou les fabricants de ces ressources ou par des centres de prévention et d'alerte en matière de cyber sécurité tels que le CERT-FR (centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques) ;

5. - sauf en cas de difficultés techniques ou opérationnelles justifiées, l'opérateur installe et maintient toutes les ressources matérielles et logicielles de ses SIE dans des versions supportées par leurs fournisseurs ou leurs fabricants et comportant les mises à jour de sécurité ;

6. - préalablement à l'installation de toute nouvelle version, l'opérateur s'assure de l'origine de cette version et de son intégrité, et en analyse l'impact sur le SIE concerné d'un point de vue technique et opérationnel ;

7. - dès qu'il a connaissance d'une mesure correctrice de sécurité concernant une de ses ressources, et sauf en cas de difficultés techniques ou opérationnelles justifiées, l'opérateur en planifie l'installation après avoir effectué les vérifications mentionnées à l'alinéa précédent, et procède à cette installation dans les délais prévus par la procédure de maintien en conditions de sécurité ;

8. - lorsque des raisons techniques ou opérationnelles le justifient, l'opérateur peut décider, pour certaines ressources de ses SIE, de ne pas installer une version supportée par le fournisseur ou le fabricant de la ressource concernée ou de ne pas installer une mesure correctrice de sécurité. Dans ce cas, l'opérateur met en œuvre des mesures techniques ou organisationnelles prévues par la procédure de maintien en conditions de sécurité pour réduire les risques liés à l'utilisation d'une version obsolète ou comportant des vulnérabilités connues. L'opérateur décrit dans le dossier d'homologation du SIE concerné ces mesures de réduction des risques et les raisons techniques ou opérationnelles ayant empêché l'installation d'une version supportée ou d'une mesure correctrice de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037452224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.