Arrêté du 14 septembre 2018 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2018.

TexteArrêté du 14 septembre 2018
Rattachement
Section 2 : Gestion des incidents de sécurité
  1. Annexe
  2. Chapitre III : Règles relatives à la défense des réseaux et systèmes d'information
  3. Section 2 : Gestion des incidents de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000037452229
Texte parentLEGITEXT000037452190
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 14 septembre 2018 (version du 30 septembre 2018)Légifrance →

1. Règle 21. Réponse aux incidents

2. L'opérateur de services essentiels élabore, tient à jour et met en œuvre, conformément à sa politique de sécurité des réseaux et systèmes d'information, une procédure de traitement des incidents de sécurité affectant ses systèmes d'information essentiels (SIE).

3. L'opérateur ou le prestataire mandaté à cet effet procède au traitement des incidents en s'appuyant sur les exigences du référentiel en matière de réponse aux incidents de sécurité pris en application de l'article 10 du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 modifié relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information.

4. Un système d'information spécifique doit être mis en place pour traiter les incidents, notamment pour stocker les relevés techniques relatifs aux analyses des incidents. Ce système est cloisonné vis-à-vis du SIE concerné par l'incident.

5. L'opérateur conserve les relevés techniques relatifs aux analyses des incidents pendant une durée d'au moins six mois. Il tient ces relevés techniques à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

6. Règle 22. Traitement des alertes

7. L'opérateur de services essentiels met en place un service lui permettant de prendre connaissance, dans les meilleurs délais, d'informations transmises par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information relatives à des incidents, des vulnérabilités et des menaces. Il met en œuvre une procédure pour traiter les informations ainsi reçues et le cas échéant prendre les mesures de sécurité nécessaires à la protection de ses systèmes d'information essentiels (SIE).

8. L'opérateur communique à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information les coordonnées (nom du service, numéro de téléphone et adresse électronique) tenues à jour du service prévu à l'alinéa précédent.

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