1. En cas de suspension du contrat de travail, le terme de douze mois fixé pour la durée de l'exonération par le III de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale n'est pas reporté.
Décret n° 97-127 du 12 février 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2018.
TexteDécret n° 97-127 du 12 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000037456973
Texte parentLEGITEXT000037456978
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