Décret n° 97-127 du 12 février 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2018.

TexteDécret n° 97-127 du 12 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000037456960
Texte parentLEGITEXT000037456978
Référencearticle 5 du décret n° 97-127 du 12 février 1997 (version du 30 septembre 2018)Légifrance →

1. Dans le cas des salariés dont le contrat de travail a pris effet au plus tard le 1er janvier 2008, pour l'application de la limite du salaire minimum de croissance majoré de 50 % prévue au I de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte le montant du S.M.I.C. en vigueur à la date du versement de la rémunération et le nombre d'heures de travail rémunérées.

2. Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est déterminé selon les modalités prévues à l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.

3. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037456960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.