Arrêté du 26 septembre 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 mai 2021.

TexteArrêté du 26 septembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000043472262
Texte parentLEGITEXT000037459433
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 septembre 2018 (version du 3 mai 2021)Légifrance →

1. Le candidat se présentant à la session d'examen dans un parcours de validation des acquis de l'expérience présente au jury les originaux des documents, en cours de validité, justifiant la détention :

2. 1° De la catégorie C du permis de conduire en cours de validité ;

3. 2° D'une carte de qualification de conducteur réglementairement définie par l'arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) ou valant FIMO complétée éventuellement d'une attestation de formation continue obligatoire (FCO) en cours de validité.

4. Ce candidat n'est pas soumis à l'épreuve du questionnaire professionnel et est dispensé de la détention d'un certificat ADR.

5. Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agrées, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 avril 2021, ces dispositions sont applicables aux sessions d'examen débutant à compter du 1er septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043472262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.