Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 août 2006.

TexteDécret n° 86-68 du 13 janvier 1986
Rattachement
CHAPITRE III : De la durée et de la cessation du détachement.
  1. TITRE Ier : Du détachement
  2. CHAPITRE III : De la durée et de la cessation du détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006369593
Texte parentLEGITEXT000037468695
Référencearticle 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (version du 22 août 2006)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 11, il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant à la demande soit de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine.

2. Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.

3. Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.

4. Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant son détachement, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.

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