Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 20 mai 2011.

TexteDécret n° 86-68 du 13 janvier 1986
Rattachement
CHAPITRE IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
  1. TITRE Ier : Du détachement
  2. CHAPITRE IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
IdentifiantLEGIARTI000024038293
Texte parentLEGITEXT000037468695
Référencearticle 13 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (version du 20 mai 2011)Légifrance →

1. Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est noté par l'autorité territoriale au vu d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel il sert. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y porter ses observations. Le cas échéant, le fonctionnaire détaché bénéficie d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l'organisme d'accueil. Dans tous les cas, l'entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations et à la collectivité d'origine.

2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ainsi que ceux qui sont détachés auprès de parlementaires ne font pas l'objet d'une notation pendant leur détachement. De la même manière, ils ne bénéficient pas d'un entretien professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024038293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.