Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2020 au 1er août 2026.
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TexteDécret n° 86-68 du 13 janvier 1986
RattachementCHAPITRE V : Du détachement d'office en application de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
TITRE Ier : Du détachement
CHAPITRE V : Du détachement d'office en application de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000041992896
Texte parentLEGITEXT000037468695
Référencearticle 15-3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (version du 14 juin 2020)Légifrance →
1. Le renouvellement du détachement d'office est prononcé par l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire pour la durée du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil.
2. En cas de renouvellement du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l'administration au plus tard trois mois avant l'échéance de ce contrat.
3. En cas de nouveau contrat liant la personne publique à un autre organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l'administration au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat précédent. Le nouvel organisme d'accueil est tenu d'établir un nouveau contrat reprenant les clauses substantielles du précédent contrat de travail dont bénéficiait le fonctionnaire détaché, notamment celles relatives à la rémunération.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R441-7 du Code général de la fonction publique, R441-8 du Code général de la fonction publique et R441-9 du Code général de la fonction publique.
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