Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 · Article

Article 15-5

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2020 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 86-68 du 13 janvier 1986
Rattachement
CHAPITRE V : Du détachement d'office en application de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  1. TITRE Ier : Du détachement
  2. CHAPITRE V : Du détachement d'office en application de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000041992900
Texte parentLEGITEXT000037468695
Référencearticle 15-5 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (version du 14 juin 2020)Légifrance →

1. Le détachement du fonctionnaire prend fin :

2. 1° S'il est affecté, sur sa demande, dans un emploi vacant au sein d'une administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sous réserve d'un délai de prévenance de l'organisme d'accueil qui ne peut être inférieur à un mois ;

3. 2° S'il bénéficie, sur sa demande, d'un nouveau détachement au titre de l'article 2, s'il est placé en disponibilité au titre des articles 21, 23 et 24 ou s'il est placé en congé parental ;

4. 3° S'il est, sur sa demande, radié des cadres. Dans ce cas, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à retraite, le fonctionnaire perçoit une indemnité égale à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de radiation des cadres multiplié par le nombre d'années échues de service effectif dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle. Cette indemnité lui est versée en une fois par son administration d'origine.

5. Pour la détermination de la rémunération brute annuelle mentionnée à l'alinéa précédent, sont exclues :

6. a) Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

7. b) Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;

8. c) L'indemnité de résidence à l'étranger ;

9. d) Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation et à la mobilité géographique ;

10. e) Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;

11. 4° Si l'organisme d'accueil prononce son licenciement. Dans ce cas, il est réintégré dans son cadre d'emplois d'origine, le cas échéant en surnombre, dans les conditions de l'article 97 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée. Le licenciement prononcé à l'encontre du fonctionnaire n'ouvre pas droit à l'indemnisation prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail. L'organisme d'accueil informe l'administration du licenciement du fonctionnaire trois mois avant la date effective de celui-ci ;

12. 5° Si le contrat à durée indéterminée sur lequel est détaché le fonctionnaire est rompu à son initiative ou d'un commun accord avec l'organisme d'accueil sans que l'intéressé ne soit placé dans l'une des positions statutaires mentionnées au 2°. Dans ce cas, l'intéressé est réintégré dans son cadre d'emplois d'origine, le cas échéant en surnombre, dans les conditions de l'article 97 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D441-13 du Code général de la fonction publique, R441-12 du Code général de la fonction publique, R441-14 du Code général de la fonction publique et R441-15 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041992900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.