Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 22 août 2006 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n° 86-68 du 13 janvier 1986
RattachementTITRE II : De la position hors cadres des fonctionnaires des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006369615
Texte parentLEGITEXT000037468695
Référencearticle 16 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (version du 22 août 2006)Légifrance →

1. Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, détaché, peut sur sa demande être placé en position hors cadres :

2. 1° Soit auprès des administrations dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'un des régimes de retraite des fonctionnaires et militaires de l'Etat ;

3. 2° Soit auprès d'organismes internationaux ;

4. 3° Soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional ;

5. 4° Soit auprès d'entreprises publiques.

6. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

7. Le fonctionnaire placé en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

8. La mise hors cadres est prononcée pour cinq ans par décision de l'autorité territoriale. A défaut de décision expresse contraire intervenue au moins six mois avant l'expiration de la période en cours, la mise hors cadres est renouvelée pour une durée égale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006369615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.