1. La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit d'office dans les cas prévus aux articles 10, 19, 20 et 20-1 ci-après du présent décret, soit à la demande de l'intéressé.
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
TexteDécret n° 86-68 du 13 janvier 1986
RattachementTITRE III : De la disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000037468787
Texte parentLEGITEXT000037468695
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