1. Sont placés d'office en position de disponibilité les fonctionnaires exerçant les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen.
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 · Article
Article 20-1
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2018.
TexteDécret n° 86-68 du 13 janvier 1986
RattachementTITRE III : De la disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000037467941
Texte parentLEGITEXT000037468695
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