Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2003 au 24 juillet 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 86-68 du 13 janvier 1986
RattachementTITRE III : De la disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006369639
Texte parentLEGITEXT000037468695
Référencearticle 22 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (version du 18 janvier 2003)Légifrance →

1. La mise en disponibilité peut être prononcée sur la demande du fonctionnaire pour exercer une activité relevant de sa compétence dans un organisme international ou dans une entreprise publique ou privée.

2. La disponibilité ne peut être accordée pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée qu'à condition :

3. a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

4. b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans la fonction publique ;

5. c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

6. d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours de cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle. La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006369639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.