1. Dans les cas prévus aux articles 2, 9 (2e alinéa), 17, 20, 21, 23 et 26-1, la décision de l'autorité territoriale ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2011 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-68 du 13 janvier 1986
RattachementTITRE IV : Dispositions communes aux titres Ier à III bis
IdentifiantLEGIARTI000024038323
Texte parentLEGITEXT000037468695
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