Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 1986 au 7 mai 1988.

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TexteDécret n° 86-68 du 13 janvier 1986
RattachementTITRE IV : Dispositions communes au détachement, à la position hors cadres et à la disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006369664
Texte parentLEGITEXT000037468695
Référencearticle 28 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (version du 16 janvier 1986)Légifrance →

1. Les statuts particuliers fixent, pour chaque corps, la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité. Les détachements pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical, les mises en disponibilité d'office ou au titre des articles 20 et 24 ci-dessus n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.

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