1. Les statuts particuliers fixent, pour chaque corps, la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité. Les détachements pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical, les mises en disponibilité d'office ou au titre des articles 20 et 24 ci-dessus n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 1986 au 7 mai 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-68 du 13 janvier 1986
RattachementTITRE IV : Dispositions communes au détachement, à la position hors cadres et à la disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006369664
Texte parentLEGITEXT000037468695
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.