Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 22 août 2006.

TexteDécret n° 86-68 du 13 janvier 1986
RattachementTITRE V : De la position de congé parental.
IdentifiantLEGIARTI000006369686
Texte parentLEGITEXT000037468695
Référencearticle 33 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (version du 22 août 2006)Légifrance →

1. L'autorité territoriale qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.

2. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

3. Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée du congé en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

4. Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006369686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.