1. Pour les détachements auprès d'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un établissement public en dépendant, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international, une ampliation des décisions de détachement, de renouvellement ou de révocation de détachement est adressée par l'autorité territoriale au ministre chargé des relations extérieures ou de la coopération.
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 août 2006.
TexteDécret n° 86-68 du 13 janvier 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Des conditions du détachement.
- TITRE Ier : Du détachement
- CHAPITRE II : Des conditions du détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006369574
Texte parentLEGITEXT000037468695
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