Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 août 2006.

TexteDécret n° 86-68 du 13 janvier 1986
Rattachement
CHAPITRE III : De la durée et de la cessation du détachement.
  1. TITRE Ier : Du détachement
  2. CHAPITRE III : De la durée et de la cessation du détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006369585
Texte parentLEGITEXT000037468695
Référencearticle 8 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (version du 22 août 2006)Légifrance →

1. Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.

2. A l'expiration du détachement de courte durée ou du détachement prévu au 12° de l'article 2 lorsque le fonctionnaire stagiaire n'a pas été titularisé, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

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