Arrêté du 2 octobre 2018 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2018.

TexteArrêté du 2 octobre 2018
Rattachement
Sous-section 3 : Prescriptions techniques applicables aux bateaux naviguant en zone 1
  1. Chapitre II : Prescriptions techniques complémentaires applicables aux bateaux et aux engins flottants en zone 1
  2. Section 1 : Bateaux de commerce en zone 1
  3. Sous-section 3 : Prescriptions techniques applicables aux bateaux naviguant en zone 1
IdentifiantLEGIARTI000037471457
Texte parentLEGITEXT000037471397
Référencearticle 11 de l'arrêté du 2 octobre 2018 (version du 7 octobre 2018)Légifrance →

1. Tous les bateaux en convoi lié (poussage, remorquage fluvial, ou formation à couple) et les bateaux dont la date de pose de quille est antérieure au 1er janvier 1997 ne sont pas autorisés à naviguer sur les parcours 1 et 2.

2. Pour les parcours 3, 4, 5, 6 et 7 où les convois liés sont autorisés, si la hauteur de vague significative est supérieure à 1 m sans toutefois dépasser 1,2 m, un seul élément peut être poussé.

3. Les pousseurs respectent les prescriptions techniques définies à la section 1 de l'annexe 6. De plus, ils respectent aussi les prescriptions techniques du paragraphe V.B de la section 1 de l'annexe 2, à l'exception de l'exigence du deuxième radar et de la limitation en son absence.

4. Le radar dispose d'une source de courant disponible en permanence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037471457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.