1. Il est de la responsabilité de l'exploitant de s'assurer que son bateau navigue en toute sécurité. Il s'assure notamment que le conducteur apprécie la sécurité du parcours en fonction des capacités évolutives du bateau, de son chargement, des conditions de navigation sur le parcours emprunté et des évolutions prévisibles de ces dernières. Il signale à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente ainsi qu'au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent, toute avarie de toute nature et toute défectuosité ou indisponibilité des matériels de sécurité.
Arrêté du 2 octobre 2018 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2018.
TexteArrêté du 2 octobre 2018
Rattachement
Sous-section 4 : Règles spécifiques d'exploitation des bateaux navigant en zone 1
- Chapitre II : Prescriptions techniques complémentaires applicables aux bateaux et aux engins flottants en zone 1
- Section 1 : Bateaux de commerce en zone 1
- Sous-section 4 : Règles spécifiques d'exploitation des bateaux navigant en zone 1
IdentifiantLEGIARTI000037471463
Texte parentLEGITEXT000037471397
Aller plus loin
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