1. Le bateau dispose d'un registre des voyages en mer, destiné à consigner à chaque voyage les tirants d'eau, les conditions météorologiques et, pour les porte-conteneurs et les barges citernes et automoteurs citernes, la hauteur métacentrique (GM) ou la hauteur du centre de gravité (KG).
Arrêté du 2 octobre 2018 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2018.
TexteArrêté du 2 octobre 2018
Rattachement
Sous-section 4 : Règles spécifiques d'exploitation des bateaux navigant en zone 1
- Chapitre II : Prescriptions techniques complémentaires applicables aux bateaux et aux engins flottants en zone 1
- Section 1 : Bateaux de commerce en zone 1
- Sous-section 4 : Règles spécifiques d'exploitation des bateaux navigant en zone 1
IdentifiantLEGIARTI000037471465
Texte parentLEGITEXT000037471397
Aller plus loin
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