Arrêté du 28 septembre 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

TexteArrêté du 28 septembre 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux armes et munitions
IdentifiantLEGIARTI000050401396
Texte parentLEGITEXT000037473324
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 septembre 2018 (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. En application des articles R. 625-15 et R. 625-32 du code de la sécurité intérieure, le nombre d'armes de la catégorie A1 et de la catégorie B pouvant être acquises et détenues par le prestataire de formation, pour chaque type d'arme mentionnée au II, au III et au IV de l'article R. 613-3 du même code, ne peut être supérieur de plus de vingt pour cent au nombre de places de formation proposées simultanément par chaque centre.

2. Le stock des munitions correspondantes ne peut être supérieur à plus de 1 000 munitions par arme.

3. Sur demande du prestataire de formation, l'autorité ayant délivré l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes mentionnée à l'article R. 625-31 du code de la sécurité intérieure autorise la reconstitution du stock des munitions d'entraînement mentionné au deuxième alinéa du présent article. La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions précise le nombre et le type de munitions que le bénéficiaire souhaite acquérir. Elle est accompagnée d'un état des stocks à la date de la demande ainsi que d'une copie de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes.

4. Le nombre d'armes didactiques et d'entraînement pouvant être acquises et détenues par le prestataire de formation ne peut être supérieur à trente pour cent du nombre d'armes de la catégorie A1 et de la catégorie B acquises et détenues dans les conditions prévues au premier alinéa.

Nota : Conformément à l’article 33 de l’arrêté du 23 octobre 2024 (NOR : INTD2426037A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050401396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.