1. L'entreprise ou le donneur d'ordre mentionné à l'article R. 613-23-11 du code de la sécurité intérieure tient également un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre prévu à l'article 4. Cet état journalier mentionne le numéro de la carte professionnelle des agents auxquels les armes sont remises, les raisons de leur sortie (mission concernée ou entraînement) ainsi que le lieu où les agents sont autorisés à les porter.
Arrêté du 28 septembre 2018 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 octobre 2018.
TexteArrêté du 28 septembre 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux armes et munitions
IdentifiantLEGIARTI000037473340
Texte parentLEGITEXT000037473324
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