Décret n°2018-852 du 4 octobre 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2021.

TexteDécret n°2018-852 du 4 octobre 2018
RattachementChapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande
IdentifiantLEGIARTI000043746703
Texte parentLEGITEXT000037474205
Référencearticle 6 du décret n°2018-852 du 4 octobre 2018 (version du 3 juillet 2021)Légifrance →

1. A la Martinique, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et la collectivité territoriale de Martinique, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en 2023.

2. L'augmentation du seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie se fera par l'intermédiaire du développement de moyens de stockage électrique. Une station de transfert d'énergie par pompage (STEP) d'une puissance comprise entre 5 et 10 MW couplée avec une installation de production d'électricité photovoltaïque flottante, d'une puissance comprise entre 1,5 MW et 4 MW complète ce dispositif qui est capable de produire à pleine puissance pendant au moins 4 heures consécutivement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043746703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.