Loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 décembre 1963.

TexteLoi n° 63-1293 du 21 décembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000037480028
Texte parentLEGITEXT000037479994
Référencearticle 2 de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963 (version du 25 décembre 1963)Légifrance →

1. Les entreprises d’assurance de toute nature, les entreprises de capitalisation ou de réassurance ainsi que les entreprises et organismes qui participent directement ou indirectement à toute opération de prévoyance collective ayant pour objet l’acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie sont tenus de publier au Bulletin des Annonces légales obligatoires le relevé détaillé de l’ensemble des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de chaque exercice.

2. Ce relevé doit être publié au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice.

3. Les titres doivent être portés sur le relevé avec l’indication de leur nature, du nom de leur émetteur, des caractéristiques de leur émission, de leur nombre, de leur valeur d’inventaire et, éventuellement, pour les titres cotés, de leur numéro de code.

4. A titre exceptionnel, des dérogations aux obligations résultant des alinéas qui précèdent peuvent être accordées par le ministre des finances et des affaires économiques, notamment en faveur des entreprises ou organismes de faible importance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037480028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.