Loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 décembre 1963.

TexteLoi n° 63-1293 du 21 décembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000037480016
Texte parentLEGITEXT000037479994
Référencearticle 3 de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963 (version du 25 décembre 1963)Légifrance →

1. I. - A l'article L. 403 du code de la sécurité sociale, les mots : " au conseil régional de discipline ", sont remplacés par les mots : à une section du conseil régional de discipline ".

2. II. - Il est ajouté à l'article L. 403 de l'alinéa suivant : " La section du conseil régional de discipline visée au premier alinéa du présent article est dite : " section des assurances sociales du conseil régional de discipline ". Cette juridiction est présidée par un président du tribunal administratif ou par un conseiller délégué par celui-ci ; elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un praticien conseil ayant voix délibérative, nommés par le ministre. "

3. III. - Le premier alinéa de l'article L. 408 du code de sécurité sociale est abrogé et remplacé par les dsipostions suivantes :

4. " Un règlement d'administration publique détermine les condiions dans lesquelles les dispositions des articles L. 403 à L. 407 ci-dessus sont étendues et adaptés aux difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux."

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