1. Les demandes qui ont été présentées en vue d'obtenir le bénéfice de la législation sur les dommages de guerre en ce qui concerne les immeubles bâtis de toute nature et les éléments d'exploitation de toute nature et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision notifiée à la date de la promulgation de la présente loi, sont réputées rejetées à cette date. Par dérogation aux dispositions du titre VI de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, les intéressés pourront introduire un recours contre ce rejet implicite jusqu'au 31 mars 1964.
Loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 décembre 1963.
TexteLoi n° 63-1293 du 21 décembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000037480024
Texte parentLEGITEXT000037479994
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.