Loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteLoi n° 64-1278 du 23 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000037990227
Texte parentLEGITEXT000037480040
Référencearticle 20 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de commerce géré par le ministre des finances et des affaires économiques et intitulé : "Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés et de certains matériels d'armement complexes".

2. Ce compte retrace en dépenses, le versement des avances mentionnées au I de l’article 5 de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963.

3. Il retrace, en recettes, le produit du remboursement en capital et intérêts des avances consenties, ainsi que toute autre recette perçue au titre de ces avances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037990227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.