Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 août 2023.

TexteDécret n° 2015-580 du 28 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000047967158
Texte parentLEGITEXT000037483789
Référencearticle 3 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 (version du 14 août 2023)Légifrance →

1. L'agent qui donne un ou plusieurs jours de repos signifie par écrit à son service gestionnaire ou à l'autorité territoriale ou, dans les établissements mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique , à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, le don et le nombre de jours de repos afférents.

2. Le don est définitif après accord du chef de service ou, dans les établissements mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique , de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui vérifie que les conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent décret sont remplies.

3. Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout moment.

4. Le don de jours non épargnés sur un compte épargne-temps peut être fait jusqu'au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047967158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.