Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

TexteDécret n° 2015-580 du 28 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000043233019
Texte parentLEGITEXT000037483789
Référencearticle 5 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 4 du décret du 26 octobre 1984 susvisé, à l'article 4 du décret du 26 novembre 1985 susvisé et à l'article 3 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, l'absence du service des agents publics civils bénéficiaires d'un don de jours de repos au titre du présent décret peut excéder trente et un jours consécutifs.

2. Par dérogation à l'article 6 du décret du 20 mars 1978 susvisé, la durée du congé annuel peut être cumulée avec les jours de repos donnés au titre du présent décret à l'agent bénéficiaire.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-259 du 9 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 5 juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043233019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.