Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 août 2023.

TexteDécret n° 2015-580 du 28 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000047967160
Texte parentLEGITEXT000037483789
Référencearticle 6 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 (version du 14 août 2023)Légifrance →

1. L'autorité qui a accordé le congé peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées aux articles 4, 4-1 et 4-2. Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

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