Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 mai 2015.

TexteDécret n° 2015-580 du 28 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030647556
Texte parentLEGITEXT000037483789
Référencearticle 8 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 (version du 30 mai 2015)Légifrance →

1. L'agent bénéficiaire d'un ou de plusieurs jours de congé ainsi donnés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé, à l'exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail.

2. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif.

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