Arrêté du 8 octobre 2018 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

TexteArrêté du 8 octobre 2018
Rattachement
Section 3 : Cession des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes à la détention d'animaux d'espèces non domestiques
  2. Section 3 : Cession des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
IdentifiantLEGIARTI000052233454
Texte parentLEGITEXT000037495896
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 octobre 2018 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. I. - Lors de la cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant appartenant à une espèce protégée en application des articles L. 411-1 du code de l'environnement ou figurant en annexe A à D du règlement (CE) n° 338/97 susvisé ou relevant dès le premier spécimen détenu des colonnes (b) ou (c) de l'annexe 2 du présent arrêté, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent a minima les informations suivantes :

2. - les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ;

3. - le sexe s'il est connu ;

4. - l'âge ou la date de naissance s'ils sont connus ;

5. - les caractères particuliers ;

6. - l'origine (naissance en captivité, importation, prélèvement dans la nature) ;

7. - le statut juridique de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ;

8. - le mode et le numéro de marquage de l'animal cédé, le cas échéant ;

9. - le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cédant ;

10. - le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cessionnaire ;

11. - les références de la déclaration ou des autorisations administratives requises conformément aux articles 13 ou 14, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé dont dispose le cédant ;

12. - les références de la déclaration ou des autorisations administratives requises conformément aux articles 13 ou 14, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé dont dispose le cessionnaire ;

13. - les références des autorisations administratives requises en application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, le cas échéant, pour la cession de l'animal ;

14. - la date, le lieu et les conditions financières de la cession.

15. II. - Lors de la cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce autre que celles mentionnées au I, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent a minima les informations suivantes :

16. - les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ;

17. - le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cédant ;

18. - le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cessionnaire ;

19. - la date, le lieu et les conditions financières de la cession.

20. Cette attestation de cession peut prendre la forme d'une facture.

21. III. - L'attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires, dont chacun doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire est conservé par le cédant, l'autre exemplaire est conservé par le cessionnaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052233454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.