Arrêté du 8 octobre 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

TexteArrêté du 8 octobre 2018
Rattachement
Sous-section 1 : Marquage
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes à la détention d'animaux d'espèces non domestiques
  2. Section 1 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
  3. Sous-section 1 : Marquage
IdentifiantLEGIARTI000052233388
Texte parentLEGITEXT000037495896
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 octobre 2018 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. I. - Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d'espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou sur les listes des annexes A à D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d'un mois suivant leur naissance.

2. Les mammifères des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par transpondeur à radiofréquences ou à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe 1.

3. Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure, ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce dûment justifiées par un vétérinaire qui en établit une attestation :

4. -pour les espèces inscrites à l'annexe A du règlement précité, par transpondeur à radiofréquences ;

5. -pour les autres espèces, par l'un des procédés de marquage définis en annexe 1.

6. Les animaux d'espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire.

7. II.-Par exception, les animaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites à l'annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 sont exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe.

8. III. - Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d'espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d'un mois suivant leur naissance.

9. IV. - L'obligation de marquage selon les procédés décrits dans l'annexe 1 ne s'applique pas aux spécimens :

10. -ceux qu'il est prévu de relâcher dans le milieu naturel ;

11. -ceux nés et élevés dans un même élevage à une fin de consommation humaine, hors espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052233388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.